Page 487 - Code Civil 2018
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concurrence ; et l'action, soit en supplément, soit en diminution du prix, n'a lieu que suivant les règles ci-
dessus établies.
Article 1624
La question de savoir sur lequel, du vendeur ou de l'acquéreur, doit tomber la perte ou la détérioration
de la chose vendue avant la livraison, est jugée d'après les règles prescrites au titre " Des contrats ou des
obligations conventionnelles en général ".
Section 3 : De la garantie.
Article 1625
La garantie que le vendeur doit à l'acquéreur a deux objets : le premier est la possession paisible de la chose
vendue ; le second, les défauts cachés de cette chose ou les vices rédhibitoires.
Paragraphe 1 : De la garantie en cas d'éviction.
Article 1626
Quoique lors de la vente il n'ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit
à garantir l'acquéreur de l'éviction qu'il souffre dans la totalité ou partie de l'objet vendu, ou des charges
prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente.
Article 1627
Les parties peuvent, par des conventions particulières, ajouter à cette obligation de droit ou en diminuer
l'effet ; elles peuvent même convenir que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie.
Article 1628
Quoiqu'il soit dit que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie, il demeure cependant tenu de celle qui
résulte d'un fait qui lui est personnel : toute convention contraire est nulle.
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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