Page 491 - Code Civil 2018
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Article 1645
Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous
les dommages et intérêts envers l'acheteur.
Article 1646
Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à
l'acquéreur les frais occasionnés par la vente.
Article 1646-1
Le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations
dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage
d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code.
Ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l'immeuble.
Il n'y aura pas lieu à résolution de la vente ou à diminution du prix si le vendeur s'oblige à réparer les
dommages définis aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du présent code et à assumer la garantie prévue à
l'article 1792-3.
Article 1647
Si la chose qui avait des vices a péri par suite de sa mauvaise qualité, la perte est pour le vendeur, qui sera
tenu envers l'acheteur à la restitution du prix et aux autres dédommagements expliqués dans les deux articles
précédents.
Mais la perte arrivée par cas fortuit sera pour le compte de l'acheteur.
Article 1648
L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à
compter de la découverte du vice.
Dans le cas prévu par l'article 1642-1, l'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit
la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents.
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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