Page 493 - Code Civil 2018
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Article 1654




            Si l'acheteur ne paye pas le prix, le vendeur peut demander la résolution de la vente.



            Article 1655




            La résolution de la vente d'immeubles est prononcée aussitôt si le vendeur est en danger de perdre la chose et
            le prix.

            Si ce danger n'existe pas, le juge peut accorder à l'acquéreur un délai plus ou moins long suivant les
            circonstances.

            Ce délai passé sans que l'acquéreur ait payé, la résolution de la vente sera prononcée.

            Article 1656




            S'il a été stipulé lors de la vente d'immeubles que, faute du paiement du prix dans le terme convenu, la vente
            serait résolue de plein droit, l'acquéreur peut néanmoins payer après l'expiration du délai, tant qu'il n'a pas été
            mis en demeure par une sommation ; mais, après cette sommation, le juge ne peut pas lui accorder ce délai.



            Article 1657



            En matière de vente de denrées et effets mobiliers, la résolution de la vente aura lieu de plein droit et sans
            sommation, au profit du vendeur, après l'expiration du terme convenu pour le retirement.



            Chapitre VI : De la nullité et de la résolution de la vente.


            Article 1658




            Indépendamment des causes de nullité ou de résolution déjà expliquées dans ce titre, et de celles qui sont
            communes à toutes les conventions, le contrat de vente peut être résolu par l'exercice de la faculté de rachat
            et par la vileté du prix.







                               Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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