Page 493 - Code Civil 2018
P. 493
Article 1654
Si l'acheteur ne paye pas le prix, le vendeur peut demander la résolution de la vente.
Article 1655
La résolution de la vente d'immeubles est prononcée aussitôt si le vendeur est en danger de perdre la chose et
le prix.
Si ce danger n'existe pas, le juge peut accorder à l'acquéreur un délai plus ou moins long suivant les
circonstances.
Ce délai passé sans que l'acquéreur ait payé, la résolution de la vente sera prononcée.
Article 1656
S'il a été stipulé lors de la vente d'immeubles que, faute du paiement du prix dans le terme convenu, la vente
serait résolue de plein droit, l'acquéreur peut néanmoins payer après l'expiration du délai, tant qu'il n'a pas été
mis en demeure par une sommation ; mais, après cette sommation, le juge ne peut pas lui accorder ce délai.
Article 1657
En matière de vente de denrées et effets mobiliers, la résolution de la vente aura lieu de plein droit et sans
sommation, au profit du vendeur, après l'expiration du terme convenu pour le retirement.
Chapitre VI : De la nullité et de la résolution de la vente.
Article 1658
Indépendamment des causes de nullité ou de résolution déjà expliquées dans ce titre, et de celles qui sont
communes à toutes les conventions, le contrat de vente peut être résolu par l'exercice de la faculté de rachat
et par la vileté du prix.
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
Copyright (C) 2007-2018 Legifrance

