Page 498 - Code Civil 2018
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Dans le cas où l'action en rescision est admise, l'acquéreur a le choix ou de rendre la chose en retirant le prix
            qu'il en a payé, ou de garder le fonds en payant le supplément du juste prix, sous la déduction du dixième du
            prix total.


            Le tiers possesseur a le même droit, sauf sa garantie contre son vendeur.


            Article 1682



            Si l'acquéreur préfère garder la chose en fournissant le supplément réglé par l'article précédent, il doit
            l'intérêt du supplément, du jour de la demande en rescision.


            S'il préfère la rendre et recevoir le prix, il rend les fruits du jour de la demande.


            L'intérêt du prix qu'il a payé lui est aussi compté du jour de la même demande, ou du jour du paiement, s'il
            n'a touché aucuns fruits.


            Article 1683




            La rescision pour lésion n'a pas lieu en faveur de l'acheteur.



            Article 1684




            Elle n'a pas lieu en toutes ventes qui, d'après la loi, ne peuvent être faites que d'autorité de justice.



            Article 1685




            Les règles expliquées dans la section précédente pour les cas où plusieurs ont vendu conjointement ou
            séparément, et pour celui où le vendeur ou l'acheteur a laissé plusieurs héritiers, sont pareillement observées
            pour l'exercice de l'action en rescision.



            Chapitre VII : De la licitation.


            Article 1686






                               Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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