Page 498 - Code Civil 2018
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Dans le cas où l'action en rescision est admise, l'acquéreur a le choix ou de rendre la chose en retirant le prix
qu'il en a payé, ou de garder le fonds en payant le supplément du juste prix, sous la déduction du dixième du
prix total.
Le tiers possesseur a le même droit, sauf sa garantie contre son vendeur.
Article 1682
Si l'acquéreur préfère garder la chose en fournissant le supplément réglé par l'article précédent, il doit
l'intérêt du supplément, du jour de la demande en rescision.
S'il préfère la rendre et recevoir le prix, il rend les fruits du jour de la demande.
L'intérêt du prix qu'il a payé lui est aussi compté du jour de la même demande, ou du jour du paiement, s'il
n'a touché aucuns fruits.
Article 1683
La rescision pour lésion n'a pas lieu en faveur de l'acheteur.
Article 1684
Elle n'a pas lieu en toutes ventes qui, d'après la loi, ne peuvent être faites que d'autorité de justice.
Article 1685
Les règles expliquées dans la section précédente pour les cas où plusieurs ont vendu conjointement ou
séparément, et pour celui où le vendeur ou l'acheteur a laissé plusieurs héritiers, sont pareillement observées
pour l'exercice de l'action en rescision.
Chapitre VII : De la licitation.
Article 1686
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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