Page 495 - Code Civil 2018
P. 495
L'acquéreur à pacte de rachat exerce tous les droits de son vendeur ; il peut prescrire tant contre le véritable
maître que contre ceux qui prétendraient des droits ou hypothèques sur la chose vendue.
Article 1666
Il peut opposer le bénéfice de la discussion aux créanciers de son vendeur.
Article 1667
Si l'acquéreur à pacte de rachat d'une partie indivise d'un héritage s'est rendu adjudicataire de la totalité sur
une licitation provoquée contre lui, il peut obliger le vendeur à retirer le tout lorsque celui-ci veut user du
pacte.
Article 1668
Si plusieurs ont vendu conjointement, et par un seul contrat, un héritage commun entre eux, chacun ne peut
exercer l'action en rachat que pour la part qu'il y avait.
Article 1669
Il en est de même si celui qui a vendu seul un héritage a laissé plusieurs héritiers.
Chacun de ces cohéritiers ne peut user de la faculté de rachat que pour la part qu'il prend pour la succession.
Article 1670
Mais, dans le cas des deux articles précédents, l'acquéreur peut exiger que tous les covendeurs ou tous les
cohéritiers soient mis en cause, afin de se concilier entre eux pour la reprise de l'héritage entier ; et, s'ils ne se
concilient pas, il sera renvoyé de la demande.
Article 1671
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
Copyright (C) 2007-2018 Legifrance

