Page 500 - Code Civil 2018
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Article 1693
Celui qui vend un droit incorporel doit en garantir l'existence au temps du transport, quoiqu'il soit fait sans
garantie.
Article 1696
Celui qui vend une succession sans en spécifier en détail les objets n'est tenu de garantir que sa qualité
d'héritier.
Article 1697
S'il avait déjà profité des fruits de quelque fonds, ou reçu le montant de quelque créance appartenant à cette
succession, ou vendu quelques effets de la succession, il est tenu de les rembourser à l'acquéreur, s'il ne les a
expressément réservés lors de la vente.
Article 1698
L'acquéreur doit de son côté rembourser au vendeur ce que celui-ci a payé pour les dettes et charges de la
succession, et lui faire raison de tout ce dont il était créancier, s'il n'y a stipulation contraire.
Article 1699
Celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s'en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui
remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où
le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite.
Article 1700
La chose est censée litigieuse dès qu'il y a procès et contestation sur le fond du droit.
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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