Page 505 - Code Civil 2018
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par experts ; auquel cas les frais de l'expertise restent à sa charge, si l'estimation excède le prix qu'il a
déclaré.
Article 1717
Le preneur a le droit de sous-louer, et même de céder son bail à un autre, si cette faculté ne lui a pas été
interdite.
Elle peut être interdite pour le tout ou partie.
Cette clause est toujours de rigueur.
Article 1718
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 595 relatif aux baux passés par les usufruitiers
sont applicables aux baux passés par le tuteur sans l'autorisation du conseil de famille.
Article 1719
Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent.
Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de
la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant ;
2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ;
3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D'assurer également la permanence et la qualité des plantations.
Article 1720
Le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce.
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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