Page 507 - Code Civil 2018
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Le bailleur n'est pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent par voies de fait à sa
jouissance, sans prétendre d'ailleurs aucun droit sur la chose louée ; sauf au preneur à les poursuivre en son
nom personnel.
Article 1726
Si, au contraire, le locataire ou le fermier ont été troublés dans leur jouissance par suite d'une action
concernant la propriété du fonds, ils ont droit à une diminution proportionnée sur le prix du bail à loyer ou à
ferme, pourvu que le trouble et l'empêchement aient été dénoncés au propriétaire.
Article 1727
Si ceux qui ont commis les voies de fait, prétendent avoir quelque droit sur la chose louée, ou si le preneur
est lui-même cité en justice pour se voir condamner au délaissement de la totalité ou de partie de cette chose,
ou à souffrir l'exercice de quelque servitude, il doit appeler le bailleur en garantie, et doit être mis hors
d'instance, s'il l'exige, en nommant le bailleur pour lequel il possède.
Article 1728
Le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou
suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
Article 1729
Si le preneur n'use pas de la chose louée raisonnablement ou emploie la chose louée à un autre usage que
celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant
les circonstances, faire résilier le bail.
Article 1730
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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