Page 511 - Code Civil 2018
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Article 1748




            L'acquéreur qui veut user de la faculté réservée par le bail d'expulser le locataire en cas de vente est, en outre,
            tenu de l'avertir au temps d'avance usité dans le lieu pour les congés.



            Article 1749




            Les locataires ne peuvent être expulsés qu'ils ne soient payés par le bailleur ou, à son défaut, par le nouvel
            acquéreur, des dommages et intérêts ci-dessus expliqués.



            Article 1750




            Si le bail n'est pas fait par acte authentique, ou n'a point de date certaine, l'acquéreur n'est tenu d'aucuns
            dommages et intérêts.



            Article 1751




            Le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l'habitation
            de deux époux, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire et même
            si le bail a été conclu avant le mariage, ou de deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité, dès lors
            que les partenaires en font la demande conjointement, est réputé appartenir à l'un et à l'autre des époux ou
            partenaires liés par un pacte civil de solidarité.

            En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit pourra être attribué, en considération des intérêts
            sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps, à
            l'un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l'autre époux.

            En cas de décès d'un des époux ou d'un des partenaires liés par un pacte civil de solidarité, le conjoint ou le
            partenaire lié par un pacte civil de solidarité survivant cotitulaire du bail dispose d'un droit exclusif sur celui-
            ci sauf s'il y renonce expressément.

            Article 1751-1



            En cas de dissolution du pacte civil de solidarité, l'un des partenaires peut saisir le juge compétent en matière
            de bail aux fins de se voir attribuer le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui
            sert effectivement à l'habitation des deux partenaires, sous réserve des créances ou droits à indemnité au
            profit de l'autre partenaire. Le bailleur est appelé à l'instance. Le juge apprécie la demande en considération
            des intérêts sociaux et familiaux des parties.





                               Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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