Page 510 - Code Civil 2018
P. 510

Article 1742




            Le contrat de louage n'est point résolu par la mort du bailleur ni par celle du preneur.



            Article 1743




            Si le bailleur vend la chose louée, l'acquéreur ne peut expulser le fermier, le métayer ou le locataire qui a un
            bail authentique ou dont la date est certaine.

            Il peut, toutefois, expulser le locataire de biens non ruraux s'il s'est réservé ce droit par le contrat de bail.

            Article 1744




            S'il a été convenu lors du bail qu'en cas de vente l'acquéreur pourrait expulser le locataire et qu'il n'ait été
            fait aucune stipulation sur les dommages-intérêts, le bailleur est tenu d'indemniser le locataire de la manière
            suivante.



            Article 1745




            S'il s'agit d'une maison, appartement ou boutique, le bailleur paye, à titre de dommages et intérêts, au
            locataire évincé, une somme égale au prix du loyer, pendant le temps qui, suivant l'usage des lieux, est
            accordé entre le congé et la sortie.


            Article 1746




            S'il s'agit de biens ruraux, l'indemnité que le bailleur doit payer au fermier est du tiers du prix du bail pour
            tout le temps qui reste à courir.



            Article 1747




            L'indemnité se réglera par experts, s'il s'agit de manufactures, usines, ou autres établissements qui exigent de
            grandes avances.



                               Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
                                                 Copyright (C) 2007-2018 Legifrance
   505   506   507   508   509   510   511   512   513   514   515