Page 512 - Code Civil 2018
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Section 2 : Des règles particulières aux baux à loyer.



            Article 1752




            Le locataire qui ne garnit pas la maison de meubles suffisants, peut être expulsé, à moins qu'il ne donne des
            sûretés capables de répondre du loyer.



            Article 1753



            Le sous-locataire n'est tenu envers le propriétaire que jusqu'à concurrence du prix de sa sous-location dont il
            peut être débiteur au moment de la saisie, et sans qu'il puisse opposer des paiements faits par anticipation.


            Les paiements faits par le sous-locataire, soit en vertu d'une stipulation portée en son bail, soit en
            conséquence de l'usage des lieux, ne sont pas réputés faits par anticipation.


            Article 1754




            Les réparations locatives ou de menu entretien dont le locataire est tenu, s'il n'y a clause contraire, sont celles
            désignées comme telles par l'usage des lieux, et, entre autres, les réparations à faire :


            Aux âtres, contre-coeurs, chambranles et tablettes de cheminées ;


            Au recrépiment du bas des murailles des appartements et autres lieux d'habitation à la hauteur d'un mètre ;


            Aux pavés et carreaux des chambres, lorsqu'il y en a seulement quelques-uns de cassés ;


            Aux vitres, à moins qu'elles ne soient cassées par la grêle ou autres accidents extraordinaires et de force
            majeure, dont le locataire ne peut être tenu ;


            Aux portes, croisées, planches de cloison ou de fermeture de boutiques, gonds, targettes et serrures.


            Article 1755




            Aucune des réparations réputées locatives n'est à la charge des locataires quand elles ne sont occasionnées
            que par vétusté ou force majeure.




                               Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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