Page 517 - Code Civil 2018
P. 517

sort les logements convenables et autres facilités pour la consommation des fourrages, et pour les récoltes
            restant à faire.


            Dans l'un et l'autre cas, on doit se conformer à l'usage des lieux.


            Article 1778




            Le fermier sortant doit aussi laisser les pailles et engrais de l'année, s'il les a reçus lors de son entrée en
            jouissance ; et quand même il ne les aurait pas reçus, le propriétaire pourra les retenir suivant l'estimation.



            Chapitre III : Du louage d'ouvrage et d'industrie.



            Article 1779




            Il y a trois espèces principales de louage d'ouvrage et d'industrie :

            1° Le louage de service ;

            2° Celui des voituriers, tant par terre que par eau, qui se chargent du transport des personnes ou des
            marchandises ;

            3° Celui des architectes, entrepreneurs d'ouvrages et techniciens par suite d'études, devis ou marchés.


            Section 1 : Du louage de service.



            Article 1780



            On ne peut engager ses services qu'à temps, ou pour une entreprise déterminée.


            Le louage de service, fait sans détermination de durée, peut toujours cesser par la volonté d'une des parties
            contractantes.


            Néanmoins, la résiliation du contrat par la volonté d'un seul des contractants peut donner lieu à des
            dommages-intérêts.


            Pour la fixation de l'indemnité à allouer, le cas échéant, il est tenu compte des usages, de la nature des
            services engagés, du temps écoulé, des retenues opérées et des versements effectués en vue d'une pension de
            retraite, et, en général, de toutes les circonstances qui peuvent justifier l'existence et déterminer l'étendue du
            préjudice causé.

                               Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
                                                 Copyright (C) 2007-2018 Legifrance
   512   513   514   515   516   517   518   519   520   521   522