Page 522 - Code Civil 2018
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La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle
intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en
tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de
la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen
de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés
postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de
l'ouvrage et l'entrepreneur concerné.
En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en
demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant.
L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun
accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usure normale ou de l'usage.
Article 1792-7
Ne sont pas considérés comme des éléments d'équipement d'un ouvrage au sens des articles 1792, 1792-2,
1792-3 et 1792-4 les éléments d'équipement, y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de
permettre l'exercice d'une activité professionnelle dans l'ouvrage.
Article 1793
Lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un
plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni
sous le prétexte de l'augmentation de la main-d'oeuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou
d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit, et le
prix convenu avec le propriétaire.
Article 1794
Le maître peut résilier, par sa seule volonté, le marché à forfait, quoique l'ouvrage soit déjà commencé, en
dédommageant l'entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu'il aurait pu gagner
dans cette entreprise.
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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