Page 524 - Code Civil 2018
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tant que celles-ci n'ont pas reçu le paiement de l'intégralité de la créance née du marché correspondant au
prêt. Les versements se font sur l'ordre écrit et sous la responsabilité exclusive du maître de l'ouvrage entre
les mains de la personne ou d'un mandataire désigné à cet effet.
Lorsque le maître de l'ouvrage ne recourt pas à un crédit spécifique ou lorsqu'il y recourt partiellement, et
à défaut de garantie résultant d'une stipulation particulière, le paiement est garanti par un cautionnement
solidaire consenti par un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d'assurance ou
un organisme de garantie collective, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Tant qu'aucune
garantie n'a été fournie et que l'entrepreneur demeure impayé des travaux exécutés, celui-ci peut surseoir à
l'exécution du contrat après mise en demeure restée sans effet à l'issue d'un délai de quinze jours.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas lorsque le maître de l'ouvrage conclut un marché
de travaux pour son propre compte et pour la satisfaction de besoins ne ressortissant pas à une activité
professionnelle en rapport avec ce marché.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux marchés conclus par un organisme visé à l'article
L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, ou par une société d'économie mixte, pour des
logements à usage locatif aidés par l'Etat et réalisés par cet organisme ou cette société.
Chapitre IV : Du bail à cheptel
Section 1 : Dispositions générales.
Article 1800
Le bail à cheptel est un contrat par lequel l'une des parties donne à l'autre un fonds de bétail pour le garder, le
nourrir et le soigner, sous les conditions convenues entre elles.
Article 1801
Il y a plusieurs sortes de cheptels :
Le cheptel simple ou ordinaire,
Le cheptel à moitié,
Le cheptel donné au fermier ou au métayer.
Il y a encore une quatrième espèce de contrat improprement appelée cheptel.
Article 1802
On peut donner à cheptel toute espèce d'animaux susceptibles de croît ou de profit pour l'agriculture ou le
commerce.
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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