Page 528 - Code Civil 2018
P. 528
Article 1819
Le preneur profite seul, comme dans le cheptel simple, des laitages, du fumier et des travaux des bêtes.
Le bailleur n'a droit qu'à la moitié des laines et du croît.
Toute convention contraire est nulle, à moins que le bailleur ne soit propriétaire de la métairie dont le
preneur est fermier ou métayer.
Article 1820
Toutes les autres règles du cheptel simple s'appliquent au cheptel à moitié.
Section 4 : Du cheptel donné par le propriétaire à son fermier ou
métayer.
Paragraphe 1 : Du cheptel donné au fermier.
Article 1821
Ce cheptel (appelé aussi cheptel de fer) est celui par lequel le propriétaire d'une exploitation rurale la donne à
ferme à charge qu'à l'expiration du bail, le fermier laissera un même fonds de bétail que celui qu'il a reçu.
Article 1822
L'état numératif, descriptif et estimatif des animaux remis, figurant au bail, n'en transporte pas la propriété
au preneur ; il n'a d'autre objet que de servir de base au règlement à intervenir au moment où le contrat prend
fin.
Article 1823
Tous les profits appartiennent au fermier pendant la durée de son bail, s'il n'y a convention contraire.
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
Copyright (C) 2007-2018 Legifrance

