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Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété





            Titre VIII bis : Du contrat de promotion immobilière


            Article 1831-1




            Le contrat de promotion immobilière est un mandat d'intérêt commun par lequel une personne dite "
            promoteur immobilier " s'oblige envers le maître d'un ouvrage à faire procéder, pour un prix convenu, au
            moyen de contrats de louage d'ouvrage, à la réalisation d'un programme de construction d'un ou de plusieurs
            édifices ainsi qu'à procéder elle-même ou à faire procéder, moyennant une rémunération convenue, à tout
            ou partie des opérations juridiques, administratives et financières concourant au même objet. Ce promoteur
            est garant de l'exécution des obligations mises à la charge des personnes avec lesquelles il a traité au nom
            du maître de l'ouvrage. Il est notamment tenu des obligations résultant des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et
            1792-3 du présent code.


            Si le promoteur s'engage à exécuter lui-même partie des opérations du programme, il est tenu, quant à ces
            opérations, des obligations d'un locateur d'ouvrage.


            Article 1831-2




            Le contrat emporte pouvoir pour le promoteur de conclure les contrats, recevoir les travaux, liquider les
            marchés et généralement celui d'accomplir, à concurrence du prix global convenu, au nom du maître de
            l'ouvrage, tous les actes qu'exige la réalisation du programme.


            Toutefois, le promoteur n'engage le maître de l'ouvrage, par les emprunts qu'il contracte ou par les actes de
            disposition qu'il passe, qu'en vertu d'un mandat spécial contenu dans le contrat ou dans un acte postérieur.


            Le maître de l'ouvrage est tenu d'exécuter les engagements contractés en son nom par le promoteur en vertu
            des pouvoirs que celui-ci tient de la loi ou de la convention.


            Article 1831-3




            Si, avant l'achèvement du programme, le maître de l'ouvrage cède les droits qu'il a sur celui-ci, le
            cessionnaire lui est substitué de plein droit, activement et passivement, dans l'ensemble du contrat. Le cédant
            est garant de l'exécution des obligations mises à la charge du maître de l'ouvrage par le contrat cédé.


            Les mandats spéciaux donnés au promoteur se poursuivent entre celui-ci et le cessionnaire.






                               Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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