Page 536 - Code Civil 2018
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Article 1843




            Les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant l'immatriculation sont tenues des
            obligations nées des actes ainsi accomplis, avec solidarité si la société est commerciale, sans solidarité dans
            les autres cas. La société régulièrement immatriculée peut reprendre les engagements souscrits, qui sont alors
            réputés avoir été dès l'origine contractés par celle-ci.


            Article 1843-1




            L'apport d'un bien ou d'un droit soumis à publicité pour son opposabilité aux tiers peut être publié dès avant
            l'immatriculation et sous la condition que celle-ci intervienne. A compter de celle-ci, les effets de la formalité
            rétroagissent à la date de son accomplissement.



            Article 1843-2




            Les droits de chaque associé dans le capital social sont proportionnels à ses apports lors de la constitution de
            la société ou au cours de l'existence de celle-ci.


            Les apports en industrie ne concourent pas à la formation du capital social mais donnent lieu à l'attribution de
            parts ouvrant droit au partage des bénéfices et de l'actif net, à charge de contribuer aux pertes.

            Article 1843-3




            Chaque associé est débiteur envers la société de tout ce qu'il a promis de lui apporter en nature, en numéraire
            ou en industrie.


            Les apports en nature sont réalisés par le transfert des droits correspondants et par la mise à la disposition
            effective des biens.


            Lorsque l'apport est en propriété, l'apporteur est garant envers la société comme un vendeur envers son
            acheteur.


            Lorsqu'il est en jouissance, l'apporteur est garant envers la société comme un bailleur envers son preneur.
            Toutefois, lorsque l'apport en jouissance porte sur des choses de genre ou sur tous autres biens normalement
            appelés à être renouvelés pendant la durée de la société, le contrat transfère à celle-ci la propriété des biens
            apportés, à charge d'en rendre une pareille quantité, qualité et valeur ; dans ce cas, l'apporteur est garant dans
            les conditions prévues à l'alinéa précédent.



                               Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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