Page 537 - Code Civil 2018
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L'associé qui devait apporter une somme dans la société et qui ne l'a point fait devient de plein droit et
sans demande, débiteur des intérêts de cette somme à compter du jour où elle devait être payée et ce sans
préjudice de plus amples dommages-intérêts, s'il y a lieu. En outre, lorsqu'il n'a pas été procédé dans un
délai légal aux appels de fonds pour réaliser la libération intégrale du capital, tout intéressé peut demander
au président du tribunal statuant en référé soit d'enjoindre sous astreinte aux administrateurs, gérants et
dirigeants de procéder à ces appels de fonds, soit de désigner un mandataire chargé de procéder à cette
formalité.
L'associé qui s'est obligé à apporter son industrie à la société lui doit compte de tous les gains qu'il a réalisés
par l'activité faisant l'objet de son apport.
Article 1843-4
I. – Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d'une cession des droits
sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de
contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du
président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible.
L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la
valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties.
II. – Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d'un associé ou le rachat de ces droits
par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de
contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa.
L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la
valeur prévues par toute convention liant les parties.
Article 1843-5
Outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, un ou plusieurs associés peuvent intenter
l'action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation
du préjudice subi par la société ; en cas de condamnation, les dommages-intérêts sont alloués à la société.
Est réputée non écrite toute clause des statuts ayant pour effet de subordonner l'exercice de l'action sociale à
l'avis préalable ou à l'autorisation de l'assemblée ou qui comporterait par avance renonciation à l'exercice de
cette action.
Aucune décision de l'assemblée des associés ne peut avoir pour effet d'éteindre une action en responsabilité
contre les gérants pour la faute commise dans l'accomplissement de leur mandat.
Article 1844
Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives.
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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