Page 534 - Code Civil 2018
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Les dispositions du présent article ne sont applicables que dans les sociétés dont les parts ne sont pas
négociables et seulement jusqu'à la dissolution de la communauté.
Article 1833
Toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l'intérêt commun des associés.
Article 1834
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toutes les sociétés s'il n'en est autrement disposé par la
loi en raison de leur forme ou de leur objet.
Article 1835
Les statuts doivent être établis par écrit. Ils déterminent, outre les apports de chaque associé, la forme, l'objet,
l'appellation, le siège social, le capital social, la durée de la société et les modalités de son fonctionnement.
Article 1836
Les statuts ne peuvent être modifiés, à défaut de clause contraire, que par accord unanime des associés.
En aucun cas, les engagements d'un associé ne peuvent être augmentés sans le consentement de celui-ci.
Article 1837
Toute société dont le siège est situé sur le territoire français est soumise aux dispositions de la loi française.
Les tiers peuvent se prévaloir du siège statutaire, mais celui-ci ne leur est pas opposable par la société si le
siège réel est situé en un autre lieu.
Article 1838
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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