Page 533 - Code Civil 2018
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Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre IX : De la société
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Article 1832
La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une
entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie
qui pourra en résulter.
Elle peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l'acte de volonté d'une seule personne.
Les associés s'engagent à contribuer aux pertes.
Article 1832-1
Même s'ils n'emploient que des biens de communauté pour les apports à une société ou pour l'acquisition de
parts sociales, deux époux seuls ou avec d'autres personnes peuvent être associés dans une même société et
participer ensemble ou non à la gestion sociale.
Les avantages et libéralités résultant d'un contrat de société entre époux ne peuvent être annulés parce qu'ils
constitueraient des donations déguisées, lorsque les conditions en ont été réglées par un acte authentique.
Article 1832-2
Un époux ne peut, sous la sanction prévue à l'article 1427, employer des biens communs pour faire un apport
à une société ou acquérir des parts sociales non négociables sans que son conjoint en ait été averti et sans
qu'il en soit justifié dans l'acte.
La qualité d'associé est reconnue à celui des époux qui fait l'apport ou réalise l'acquisition.
La qualité d'associé est également reconnue, pour la moitié des parts souscrites ou acquises, au conjoint qui a
notifié à la société son intention d'être personnellement associé. Lorsqu'il notifie son intention lors de l'apport
ou de l'acquisition, l'acceptation ou l'agrément des associés vaut pour les deux époux. Si cette notification
est postérieure à l'apport ou à l'acquisition, les clauses d'agrément prévues à cet effet par les statuts sont
opposables au conjoint ; lors de la délibération sur l'agrément, l'époux associé ne participe pas au vote et ses
parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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