Page 535 - Code Civil 2018
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La durée de la société ne peut excéder quatre-vingt-dix-neuf ans.


            Article 1839




            Si les statuts ne contiennent pas toutes les énonciations exigées par la législation ou si une formalité prescrite
            par celle-ci a été omise ou irrégulièrement accomplie, tout intéressé est recevable à demander en justice que
            soit ordonnée, sous astreinte, la régularisation de la constitution. Le ministère public peut agir aux mêmes
            fins.

            Les mêmes règles sont applicables en cas de modification des statuts.

            L'action aux fins de régularisation prévue à l'alinéa premier se prescrit par trois ans à compter de
            l'immatriculation de la société ou de la publication de l'acte modifiant les statuts.


            Article 1840




            Les fondateurs, ainsi que les premiers membres des organes de gestion, de direction ou d'administration sont
            solidairement responsables du préjudice causé soit par le défaut d'une mention obligatoire dans les statuts,
            soit par l'omission ou l'accomplissement irrégulier d'une formalité prescrite pour la constitution de la société.


            En cas de modification des statuts, les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux membres des
            organes de gestion, de direction ou d'administration alors en fonction.


            L'action se prescrira par dix ans à compter du jour où l'une ou l'autre, selon le cas, des formalités visées à
            l'alinéa 3 de l'article 1839 aura été accomplie.


            Article 1841




            Il est interdit aux sociétés n'y ayant pas été autorisées par la loi de procéder à une offre au public de titres
            financiers, d'émettre des titres négociables ou de procéder à une offre au public, au sens de l'article L. 411-1
            du code monétaire et financier, de parts sociales, à peine de nullité des contrats conclus ou des titres ou parts
            sociales émis.

            Article 1842




            Les sociétés autres que les sociétés en participation visées au chapitre III jouissent de la personnalité morale
            à compter de leur immatriculation.


            Jusqu'à l'immatriculation, les rapports entre les associés sont régis par le contrat de société et par les
            principes généraux du droit applicable aux contrats et obligations.


                               Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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