Page 539 - Code Civil 2018
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Elle peut aussi transmettre son patrimoine par voie de scission à des sociétés existantes ou à des sociétés
            nouvelles.


            Ces opérations peuvent intervenir entre des sociétés de forme différente.


            Elles sont décidées, par chacune des sociétés intéressées, dans les conditions requises pour la modification de
            ses statuts.


            Si l'opération comporte la création de sociétés nouvelles, chacune de celles-ci est constituée selon les règles
            propres à la forme de société adoptée.

            Article 1844-5




            La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraîne pas la dissolution de plein droit de la
            société. Tout intéressé peut demander cette dissolution si la situation n'a pas été régularisée dans le délai d'un
            an. Le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. Il ne peut
            prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.


            L'appartenance de l'usufruit de toutes les parts sociales à la même personne est sans conséquence sur
            l'existence de la société.


            En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé
            unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai
            de trente jours à compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne
            soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont
            jugées suffisantes. La transmission du patrimoine n'est réalisée et il n'y a disparition de la personne morale
            qu'à l'issue du délai d'opposition ou, le cas échéant, lorsque l'opposition a été rejetée en première instance ou
            que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées.


            Les dispositions du troisième alinéa ne sont pas applicables aux sociétés dont l'associé unique est une
            personne physique.


            Article 1844-6




            La prorogation de la société est décidée à l'unanimité des associés, ou, si les statuts le prévoient, à la majorité
            prévue pour la modification de ceux-ci.


            Un an au moins avant la date d'expiration de la société, les associés doivent être consultés à l'effet de décider
            si la société doit être prorogée.


            A défaut, tout associé peut demander au président du tribunal, statuant sur requête, la désignation d'un
            mandataire de justice chargé de provoquer la consultation prévue ci-dessus.

                               Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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