Page 542 - Code Civil 2018
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En cas de nullité d'une société ou d'actes ou délibérations postérieurs à sa constitution, fondée sur un vice de
            consentement ou l'incapacité d'un associé, et lorsque la régularisation peut intervenir, toute personne, y ayant
            intérêt, peut mettre en demeure celui qui est susceptible de l'opérer, soit de régulariser, soit d'agir en nullité
            dans un délai de six mois à peine de forclusion. Cette mise en demeure est dénoncée à la société.


            La société ou un associé peut soumettre au tribunal saisi dans le délai prévu à l'alinéa précédent, toute
            mesure susceptible de supprimer l'intérêt du demandeur notamment par le rachat de ses droits sociaux. En ce
            cas, le tribunal peut, soit prononcer la nullité, soit rendre obligatoires les mesures proposées si celles-ci ont
            été préalablement adoptées par la société aux conditions prévues pour les modifications statutaires. Le vote
            de l'associé dont le rachat des droits est demandé est sans influence sur la décision de la société.


            En cas de contestation, la valeur des droits sociaux à rembourser à l'associé est déterminée conformément
            aux dispositions de l'article 1843-4.

            Article 1844-13




            Le tribunal, saisi d'une demande en nullité, peut, même d'office, fixer un délai pour permettre de couvrir les
            nullités. Il ne peut prononcer la nullité moins de deux mois après la date de l'exploit introductif d'instance.


            Si, pour couvrir une nullité, une assemblée doit être convoquée, ou une consultation des associés effectuée,
            et s'il est justifié d'une convocation régulière de cette assemblée ou de l'envoi aux associés du texte des
            projets de décision accompagné des documents qui doivent leur être communiqués, le tribunal accorde par
            jugement le délai nécessaire pour que les associés puissent prendre une décision.


            Article 1844-14




            Les actions en nullité de la société ou d'actes et délibérations postérieurs à sa constitution se prescrivent par
            trois ans à compter du jour où la nullité est encourue.



            Article 1844-15




            Lorsque la nullité de la société est prononcée, elle met fin, sans rétroactivité, à l'exécution du contrat.


            A l'égard de la personne morale qui a pu prendre naissance, elle produit les effets d'une dissolution
            prononcée par justice.


            Article 1844-16





                               Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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