Page 543 - Code Civil 2018
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Ni la société ni les associés ne peuvent se prévaloir d'une nullité à l'égard des tiers de bonne foi. Cependant
            la nullité résultant de l'incapacité ou de l'un des vices du consentement est opposable même aux tiers par
            l'incapable et ses représentants légaux, ou par l'associé dont le consentement a été surpris par erreur, dol ou
            violence.


            Article 1844-17




            L'action en responsabilité fondée sur l'annulation de la société ou des actes et délibérations postérieurs à
            la constitution se prescrit par trois ans à compter du jour où la décision d'annulation est passée en force de
            chose jugée.


            La disparition de la cause de nullité ne met pas obstacle à l'exercice de l'action en dommages-intérêts tendant
            à la réparation du préjudice causé par le vice dont la société, l'acte ou la délibération était entaché. Cette
            action se prescrit par trois ans à compter du jour où la nullité a été couverte.



            Chapitre II : De la société civile


            Section 1 : Dispositions générales.



            Article 1845



            Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toutes les sociétés civiles, à moins qu'il n'y soit dérogé
            par le statut légal particulier auquel certaines d'entre elles sont assujetties.


            Ont le caractère civil toutes les sociétés auxquelles la loi n'attribue pas un autre caractère à raison de leur
            forme, de leur nature, ou de leur objet.


            Article 1845-1




            Le capital est divisé en parts égales.


            Les dispositions du chapitre Ier du titre III du livre II du code de commerce relatives au capital variable des
            sociétés sont applicables aux sociétés civiles.



            Section 2 : Gérance.


            Article 1846




                               Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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