Page 546 - Code Civil 2018
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Section 3 : Décisions collectives.



            Article 1852




            Les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises selon les dispositions statutaires ou,
            en l'absence de telles dispositions, à l'unanimité des associés.



            Article 1853



            Les décisions sont prises par les associés réunis en assemblée. Les statuts peuvent aussi prévoir qu'elles
            résulteront d'une consultation écrite.


            Article 1854




            Les décisions peuvent encore résulter du consentement de tous les associés exprimé dans un acte.



            Section 4 : Information des associés.


            Article 1855





            Les associés ont le droit d'obtenir, au moins une fois par an, communication des livres et des documents
            sociaux, et de poser par écrit des questions sur la gestion sociale auxquelles il devra être répondu par écrit
            dans le délai d'un mois.



            Article 1856




            Les gérants doivent, au moins une fois dans l'année, rendre compte de leur gestion aux associés. Cette
            reddition de compte doit comporter un rapport écrit d'ensemble sur l'activité de la société au cours de l'année
            ou de l'exercice écoulé comportant l'indication des bénéfices réalisés ou prévisibles et des pertes encourues
            ou prévues.




            Section 5 : Engagement des associés à l'égard des tiers.




                               Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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