Page 550 - Code Civil 2018
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Section 7 : Retrait ou décès d'un associé.
Article 1869
Sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, dans
les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, après autorisation donnée par une décision unanime des
autres associés. Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice.
A moins qu'il ne soit fait application de l'article 1844-9 (3ème alinéa), l'associé qui se retire a droit au
remboursement de la valeur de ses droits sociaux, fixée, à défaut d'accord amiable, conformément à l'article
1843-4.
Article 1870
La société n'est pas dissoute par le décès d'un associé, mais continue avec ses héritiers ou légataires, sauf à
prévoir dans les statuts qu'ils doivent être agréés par les associés.
Il peut toutefois, être convenu que ce décès entraînera la dissolution de la société ou que celle-ci continuera
avec les seuls associés survivants.
Il peut également être convenu que la société continuera soit avec le conjoint survivant, soit avec un ou
plusieurs des héritiers, soit avec toute autre personne désignée par les statuts ou, si ceux-ci l'autorisent, par
disposition testamentaire.
Sauf clause contraire des statuts, lorsque la succession est dévolue à une personne morale, celle-ci ne peut
devenir associée qu'avec l'agrément des autres associés, donné selon les conditions statutaires ou, à défaut,
par l'accord unanime des associés.
Article 1870-1
Les héritiers ou légataires qui ne deviennent pas associés n'ont droit qu'à la valeur des parts sociales de leur
auteur. Cette valeur doit leur être payée par les nouveaux titulaires des parts ou par la société elle-même si
celle-ci les a rachetées en vue de leur annulation.
La valeur de ces droits sociaux est déterminée au jour du décès dans les conditions prévues à l'article 1843-4.
Chapitre III : De la société en participation.
Article 1871
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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