Page 554 - Code Civil 2018
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Elle peut, toutefois, être conclue au nom d'un mineur, par son représentant légal seul ; mais, dans ce cas, le
            mineur devenu majeur peut y mettre fin, quelle qu'en soit la durée, dans l'année qui suit sa majorité.


            Article 1873-5




            Les coïndivisaires peuvent nommer un ou plusieurs gérants, choisis ou non parmi eux. Les modalités de
            désignation et de révocation du gérant peuvent être déterminées par une décision unanime des indivisaires.


            A défaut d'un tel accord, le gérant pris parmi les indivisaires ne peut être révoqué de ses fonctions que par
            une décision unanime des autres indivisaires.


            Le gérant, qui n'est pas indivisaire, peut être révoqué dans les conditions convenues entre ses mandants ou,
            à défaut, par une décision prise à la majorité des indivisaires en nombre et en parts. Dans tous les cas, la
            révocation peut être prononcée par le tribunal à la demande d'un indivisaire lorsque le gérant, par ses fautes
            de gestion, met en péril les intérêts de l'indivision.


            Si le gérant révoqué est un indivisaire, la convention sera réputée conclue pour une durée indéterminée à
            compter de sa révocation.


            Article 1873-6




            Le gérant représente les indivisaires dans la mesure de ses pouvoirs, soit pour les actes de la vie civile, soit
            en justice, tant en demandant qu'en défendant. Il est tenu d'indiquer, à titre purement énonciatif, le nom de
            tous les indivisaires dans le premier acte de procédure.


            Le gérant administre l'indivision et exerce, à cet effet, les pouvoirs attribués à chaque époux sur les biens
            communs. Il ne peut, toutefois, disposer des meubles corporels que pour les besoins d'une exploitation
            normale des biens indivis, ou encore s'il s'agit de choses difficiles à conserver ou sujettes à dépérissement.
            Toute clause extensive des pouvoirs du gérant est réputée non écrite.

            Article 1873-7




            Le gérant exerce les pouvoirs qu'il tient de l'article précédent lors même qu'il existe un incapable parmi les
            indivisaires.


            Néanmoins, l'article 456, alinéa 3, est applicable aux baux consentis au cours de l'indivision.


            Article 1873-8





                               Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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