Page 557 - Code Civil 2018
P. 557

Lorsque les biens indivis sont grevés d'un usufruit, des conventions, soumises en principe aux dispositions
            du chapitre précédent, peuvent être conclues, soit entre les nus-propriétaires, soit entre les usufruitiers, soit
            entre les uns et les autres. Il peut y avoir pareillement convention entre ceux qui sont en indivision pour la
            jouissance et celui qui est nu-propriétaire de tous les biens, de même qu'entre l'usufruitier universel et les
            nus-propriétaires.



            Article 1873-17




            Lorsque les usufruitiers n'ont pas été parties à la convention, les tiers qui ont traité avec le gérant de
            l'indivision ne peuvent se prévaloir au préjudice des droits d'usufruit des pouvoirs qui lui auraient été
            conférés par les nus-propriétaires.


            Article 1873-18




            Lorsque la convention passée entre usufruitiers et nus-propriétaires prévoit que des décisions seront prises à
            la majorité en nombre et en parts, le droit de vote afférent aux parts est divisé par moitié entre l'usufruit et la
            nue-propriété, à moins que les parties n'en soient autrement convenues.


            Toute dépense excédant les obligations de l'usufruitier, telles qu'elles sont définies par les articles 582 et
            suivants, ne l'engage qu'avec son consentement donné dans la convention elle-même ou par un acte ultérieur.


            L'aliénation de la pleine propriété des biens indivis ne peut être faite sans l'accord de l'usufruitier, sauf le cas
            où elle est provoquée par les créanciers habiles à poursuivre la vente.



































                               Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
                                                 Copyright (C) 2007-2018 Legifrance
   552   553   554   555   556   557   558   559   560   561   562