Page 562 - Code Civil 2018
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L'obligation qui résulte d'un prêt en argent n'est toujours que de la somme énoncée au contrat.
S'il y a eu augmentation ou diminution d'espèces avant l'époque du paiement, le débiteur doit rendre la
somme prêtée, et ne doit rendre que cette somme dans les espèces ayant cours au moment du paiement.
Article 1896
La règle portée en l'article précédent n'a pas lieu si le prêt a été fait en lingots.
Article 1897
Si ce sont des lingots ou des denrées qui ont été prêtés, quelle que soit l'augmentation ou la diminution de
leur prix, le débiteur doit toujours rendre la même quantité et qualité, et ne doit rendre que cela.
Section 2 : Des obligations du prêteur.
Article 1898
Dans le prêt de consommation, le prêteur est tenu de la responsabilité établie par l'article 1891 pour le prêt à
usage.
Article 1899
Le prêteur ne peut pas redemander les choses prêtées avant le terme convenu.
Article 1900
S'il n'a pas été fixé de terme pour la restitution, le juge peut accorder à l'emprunteur un délai suivant les
circonstances.
Article 1901
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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