Page 562 - Code Civil 2018
P. 562

L'obligation qui résulte d'un prêt en argent n'est toujours que de la somme énoncée au contrat.

            S'il y a eu augmentation ou diminution d'espèces avant l'époque du paiement, le débiteur doit rendre la
            somme prêtée, et ne doit rendre que cette somme dans les espèces ayant cours au moment du paiement.


            Article 1896




            La règle portée en l'article précédent n'a pas lieu si le prêt a été fait en lingots.



            Article 1897




            Si ce sont des lingots ou des denrées qui ont été prêtés, quelle que soit l'augmentation ou la diminution de
            leur prix, le débiteur doit toujours rendre la même quantité et qualité, et ne doit rendre que cela.



            Section 2 : Des obligations du prêteur.



            Article 1898




            Dans le prêt de consommation, le prêteur est tenu de la responsabilité établie par l'article 1891 pour le prêt à
            usage.


            Article 1899




            Le prêteur ne peut pas redemander les choses prêtées avant le terme convenu.


            Article 1900





            S'il n'a pas été fixé de terme pour la restitution, le juge peut accorder à l'emprunteur un délai suivant les
            circonstances.


            Article 1901





                               Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
                                                 Copyright (C) 2007-2018 Legifrance
   557   558   559   560   561   562   563   564   565   566   567