Page 560 - Code Civil 2018
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Article 1884
Si la chose se détériore par le seul effet de l'usage pour lequel elle a été empruntée, et sans aucune faute de la
part de l'emprunteur, il n'est pas tenu de la détérioration.
Article 1885
L'emprunteur ne peut pas retenir la chose par compensation de ce que le prêteur lui doit.
Article 1886
Si, pour user de la chose, l'emprunteur a fait quelque dépense, il ne peut pas la répéter.
Article 1887
Si plusieurs ont conjointement emprunté la même chose, ils en sont solidairement responsables envers le
prêteur.
Section 3 : Des engagements de celui qui prête à usage.
Article 1888
Le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu'après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu'après
qu'elle a servi à l'usage pour lequel elle a été empruntée.
Article 1889
Néanmoins, si, pendant ce délai, ou avant que le besoin de l'emprunteur ait cessé, il survient au prêteur un
besoin pressant et imprévu de sa chose, le juge peut, suivant les circonstances, obliger l'emprunteur à la lui
rendre.
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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