Page 560 - Code Civil 2018
P. 560

Article 1884




            Si la chose se détériore par le seul effet de l'usage pour lequel elle a été empruntée, et sans aucune faute de la
            part de l'emprunteur, il n'est pas tenu de la détérioration.



            Article 1885




            L'emprunteur ne peut pas retenir la chose par compensation de ce que le prêteur lui doit.


            Article 1886




            Si, pour user de la chose, l'emprunteur a fait quelque dépense, il ne peut pas la répéter.


            Article 1887




            Si plusieurs ont conjointement emprunté la même chose, ils en sont solidairement responsables envers le
            prêteur.




            Section 3 : Des engagements de celui qui prête à usage.


            Article 1888




            Le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu'après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu'après
            qu'elle a servi à l'usage pour lequel elle a été empruntée.



            Article 1889




            Néanmoins, si, pendant ce délai, ou avant que le besoin de l'emprunteur ait cessé, il survient au prêteur un
            besoin pressant et imprévu de sa chose, le juge peut, suivant les circonstances, obliger l'emprunteur à la lui
            rendre.





                               Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
                                                 Copyright (C) 2007-2018 Legifrance
   555   556   557   558   559   560   561   562   563   564   565