Page 563 - Code Civil 2018
P. 563
S'il a été seulement convenu que l'emprunteur payerait quand il le pourrait, ou quand il en aurait les moyens,
le juge lui fixera un terme de paiement suivant les circonstances.
Section 3 : Des engagements de l'emprunteur.
Article 1902
L'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.
Article 1903
S'il est dans l'impossibilité d'y satisfaire, il est tenu d'en payer la valeur eu égard au temps et au lieu où la
chose devait être rendue d'après la convention.
Si ce temps et ce lieu n'ont pas été réglés, le paiement se fait au prix du temps et du lieu où l'emprunt a été
fait.
Article 1904
Si l'emprunteur ne rend pas les choses prêtées ou leur valeur au terme convenu, il en doit l'intérêt du jour de
la sommation ou de la demande en justice.
Chapitre III : Du prêt à intérêt.
Article 1905
Il est permis de stipuler des intérêts pour simple prêt soit d'argent, soit de denrées, ou autres choses
mobilières.
Article 1906
L'emprunteur qui a payé des intérêts qui n'étaient pas stipulés ne peut ni les répéter ni les imputer sur le
capital.
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
Copyright (C) 2007-2018 Legifrance

