Page 559 - Code Civil 2018
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Tout ce qui est dans le commerce, et qui ne se consomme pas par l'usage, peut être l'objet de cette
convention.
Article 1879
Les engagements qui se forment par le prêt à usage passent aux héritiers de celui qui prête, et aux héritiers de
celui qui emprunte.
Mais si l'on n'a prêté qu'en considération de l'emprunteur, et à lui personnellement, alors ses héritiers ne
peuvent continuer de jouir de la chose prêtée.
Section 2 : Des engagements de l'emprunteur.
Article 1880
L'emprunteur est tenu de veiller raisonnablement à la garde et à la conservation de la chose prêtée. Il ne peut
s'en servir qu'à l'usage déterminé par sa nature ou par la convention ; le tout à peine de dommages-intérêts,
s'il y a lieu.
Article 1881
Si l'emprunteur emploie la chose à un autre usage, ou pour un temps plus long qu'il ne le devait, il sera tenu
de la perte arrivée, même par cas fortuit.
Article 1882
Si la chose prêtée périt par cas fortuit dont l'emprunteur aurait pu la garantir en employant la sienne propre,
ou si, ne pouvant conserver que l'une des deux, il a préféré la sienne, il est tenu de la perte de l'autre.
Article 1883
Si la chose a été estimée en la prêtant, la perte qui arrive, même par cas fortuit, est pour l'emprunteur, s'il n'y
a convention contraire.
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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