Page 556 - Code Civil 2018
P. 556
La convention est réputée conclue pour une durée indéterminée lorsque, pour quelque cause que ce soit, une
part indivise est dévolue à une personne étrangère à l'indivision.
Article 1873-13
Les indivisaires peuvent convenir qu'au décès de l'un d'eux, chacun des survivants pourra acquérir la quote-
part du défunt, ou que le conjoint survivant, ou tout autre héritier désigné, pourra se la faire attribuer à charge
d'en tenir compte à la succession d'après sa valeur à l'époque de l'acquisition ou de l'attribution.
Si plusieurs indivisaires ou plusieurs héritiers exercent simultanément leur faculté d'acquisition ou
d'attribution, ils sont réputés, sauf convention contraire, acquérir ensemble la part du défunt à proportion de
leurs droits respectifs dans l'indivision ou la succession.
Les dispositions du présent article ne peuvent préjudicier à l'application des dispositions des articles 831 à
832-2.
Article 1873-14
La faculté d'acquisition ou d'attribution est caduque si son bénéficiaire ne l'a pas exercée par une notification
faite aux indivisaires survivants et aux héritiers du prédécédé dans le délai d'un mois à compter du jour
où il aura été mis en demeure de prendre parti. Cette mise en demeure ne peut elle-même avoir lieu avant
l'expiration du délai prévu au titre " Des successions " pour faire inventaire et délibérer.
Lorsqu'il n'a pas été prévu de faculté d'acquisition ou d'attribution, ou que celle-ci est caduque, la quote-part
du défunt échoit à ses héritiers ou légataires. En pareil cas, la convention d'indivision sera réputée conclue
pour une durée indéterminée à compter de l'ouverture de la succession.
Article 1873-15
L'article 815-17 est applicable aux créanciers de l'indivision, ainsi qu'aux créanciers personnels des
indivisaires.
Toutefois, ces derniers ne peuvent provoquer le partage que dans les cas où leur débiteur pourrait lui-même
le provoquer. Dans les autres cas, ils peuvent poursuivre la saisie et la vente de la quote-part de leur débiteur
dans l'indivision en suivant les formes prévues par le code de procédure civile. Les dispositions de l'article
1873-12 sont alors applicables.
Chapitre II : Des conventions relatives à l'exercice des droits indivis
en présence d'un usufruitier.
Article 1873-16
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
Copyright (C) 2007-2018 Legifrance

