Page 552 - Code Civil 2018
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Article 1872-2
Lorsque la société en participation est à durée indéterminée, sa dissolution peut résulter à tout moment d'une
notification adressée par l'un d'eux à tous les associés, pourvu que cette notification soit de bonne foi, et non
faite à contretemps.
A moins qu'il n'en soit autrement convenu, aucun associé ne peut demander le partage des biens indivis en
application de l'article 1872 tant que la société n'est pas dissoute.
Article 1873
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux sociétés créées de fait.
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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