Page 551 - Code Civil 2018
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Les associés peuvent convenir que la société ne sera point immatriculée. La société est dite alors " société en
            participation ". Elle n'est pas une personne morale et n'est pas soumise à publicité. Elle peut être prouvée par
            tous moyens.

            Les associés conviennent librement de l'objet, du fonctionnement et des conditions de la société en
            participation, sous réserve de ne pas déroger aux dispositions impératives des articles 1832, 1832-1, 1833,
            1836 (2 ème alinéa), 1841, 1844 (1er alinéa) et 1844-1 (2e alinéa).

            Article 1871-1




            A moins qu'une organisation différente n'ait été prévue, les rapports entre associés sont régis, en tant que de
            raison, soit par les dispositions applicables aux sociétés civiles, si la société a un caractère civil, soit, si elle a
            un caractère commercial, par celles applicables aux sociétés en nom collectif.


            Article 1872




            A l'égard des tiers, chaque associé reste propriétaire des biens qu'il met à la disposition de la société.


            Sont réputés indivis entre les associés les biens acquis par emploi ou remploi de deniers indivis pendant la
            durée de la société et ceux qui se trouvaient indivis avant d'être mis à la disposition de la société.


            Il en est de même de ceux que les associés auraient convenu de mettre en indivision.


            Il peut en outre être convenu que l'un des associés est, à l'égard des tiers, propriétaire de tout ou partie des
            biens qu'il acquiert en vue de la réalisation de l'objet social.


            Article 1872-1




            Chaque associé contracte en son nom personnel et est seul engagé à l'égard des tiers.


            Toutefois, si les participants agissent en qualité d'associés au vu et au su des tiers, chacun d'eux est tenu
            à l'égard de ceux-ci des obligations nées des actes accomplis en cette qualité par l'un des autres, avec
            solidarité, si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas.


            Il en est de même de l'associé qui, par son immixtion, a laissé croire au cocontractant qu'il entendait
            s'engager à son égard, ou dont il est prouvé que l'engagement a tourné à son profit.


            Dans tous les cas, en ce qui concerne les biens réputés indivis en application de l'article 1872 (alinéas 2 et
            3), sont applicables dans les rapports avec les tiers, soit les dispositions du chapitre VI du titre Ier du livre III
            du présent code, soit, si les formalités prévues à l'article 1873-2 ont été accomplies, celles du titre IX bis du
            présent livre, tous les associés étant alors, sauf convention contraire, réputés gérants de l'indivision.

                               Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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