Page 549 - Code Civil 2018
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La cession de parts sociales doit être constatée par écrit. Elle est rendue opposable à la société dans les
            formes prévues à l'article 1690 ou, si les statuts le stipulent, par transfert sur les registres de la société.


            Elle n'est opposable aux tiers qu'après accomplissement de ces formalités et après publication.


            Article 1866




            Les parts sociales peuvent faire l'objet d'un nantissement constaté, soit par acte authentique, soit par acte sous
            signatures privées signifié à la société ou accepté par elle dans un acte authentique, et donnant lieu à une
            publicité dont la date détermine le rang des créanciers nantis. Ceux dont les titres sont publiés le même jour
            viennent en concurrence.


            Le privilège du créancier gagiste subsiste sur les droits sociaux nantis, par le seul fait de la publication du
            nantissement.


            Article 1867




            Tout associé peut obtenir des autres associés leur consentement à un projet de nantissement dans les mêmes
            conditions que leur agrément à une cession de parts.


            Le consentement donné au projet de nantissement emporte agrément du cessionnaire en cas de réalisation
            forcée des parts sociales à la condition que cette réalisation soit notifiée un mois avant la vente aux associés
            et à la société.


            Chaque associé peut se substituer à l'acquéreur dans un délai de cinq jours francs à compter de la vente. Si
            plusieurs associés exercent cette faculté, ils sont, sauf clause ou convention contraire, réputés acquéreurs à
            proportion du nombre de parts qu'ils détenaient antérieurement. Si aucun associé n'exerce cette faculté, la
            société peut racheter les parts elle-même, en vue de leur annulation.

            Article 1868




            La réalisation forcée qui ne procède pas d'un nantissement auquel les autres associés ont donné leur
            consentement doit pareillement être notifiée un mois avant la vente aux associés et à la société.


            Les associés peuvent, dans ce délai, décider la dissolution de la société ou l'acquisition des parts dans les
            conditions prévues aux articles 1862 et 1863.


            Si la vente a eu lieu, les associés ou la société peuvent exercer la faculté de substitution qui leur est reconnue
            par l'article 1867. Le non-exercice de cette faculté emporte agrément de l'acquéreur.



                               Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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