Page 545 - Code Civil 2018
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Dans les rapports entre associés, le gérant peut accomplir tous les actes de gestion que demande l'intérêt de la
            société.


            S'il y a plusieurs gérants, ils exercent séparément ces pouvoirs, sauf le droit qui appartient à chacun de
            s'opposer à une opération avant qu'elle ne soit conclue.


            Le tout, à défaut de dispositions des statuts sur le mode d'administration.

            Article 1849




            Dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans l'objet social.


            En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus à l'alinéa précédent.
            L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet à l'égard des tiers, à moins qu'il
            ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance.


            Les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants sont inopposables aux tiers.

            Article 1850




            Chaque gérant est responsable individuellement envers la société et envers les tiers, soit des infractions aux
            lois et règlements, soit de la violation des statuts, soit des fautes commises dans sa gestion.


            Si plusieurs gérants ont participé aux mêmes faits, leur responsabilité est solidaire à l'égard des tiers et des
            associés. Toutefois, dans leurs rapports entre eux, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la
            réparation du dommage.

            Article 1851




            Sauf disposition contraire des statuts le gérant est révocable par une décision des associés représentant
            plus de la moitié des parts sociales. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à
            dommages-intérêts.


            Le gérant est également révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé.


            Sauf clause contraire, la révocation d'un gérant, qu'il soit associé ou non, n'entraîne pas la dissolution de la
            société. Si le gérant révoqué est un associé, il peut, à moins qu'il n'en soit autrement convenu dans les statuts,
            ou que les autres associés ne décident la dissolution anticipée de la société, se retirer de celle-ci dans les
            conditions prévues à l'article 1869 (2ème alinéa).


                               Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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