Page 544 - Code Civil 2018
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La société est gérée par une ou plusieurs personnes, associées ou non, nommées soit par les statuts, soit par
un acte distinct, soit par une décision des associés.
Les statuts fixent les règles de désignation du ou des gérants et le mode d'organisation de la gérance.
Sauf disposition contraire des statuts, le gérant est nommé par une décision des associés représentant plus de
la moitié des parts sociales.
Dans le silence des statuts, et s'il n'en a été décidé autrement par les associés lors de la désignation, les
gérants sont réputés nommés pour la durée de la société.
Si, pour quelque cause que ce soit, la société se trouve dépourvue de gérant, tout associé peut demander au
président du tribunal statuant sur requête la désignation d'un mandataire chargé de réunir les associés en vue
de nommer un ou plusieurs gérants.
Article 1846-1
Hors les cas visés à l'article 1844-7, la société prend fin par la dissolution anticipée que peut prononcer le
tribunal à la demande de tout intéressé, lorsqu'elle est dépourvue de gérant depuis plus d'un an.
Article 1846-2
La nomination et la cessation de fonction des gérants doivent être publiées.
Ni la société, ni les tiers ne peuvent, pour se soustraire à leurs engagements, se prévaloir d'une irrégularité
dans la nomination des gérants ou dans la cessation de leur fonction, dès lors que ces décisions ont été
régulièrement publiées.
Article 1847
Si une personne morale exerce la gérance, ses dirigeants sont soumis aux mêmes conditions et obligations
et encourent les mêmes responsabilités, civile et pénale, que s'ils étaient gérants en leur nom propre, sans
préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent.
Article 1848
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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