Page 548 - Code Civil 2018
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Le projet de cession est notifié, avec demande d'agrément, à la société et à chacun des associés. Il n'est
            notifié qu'à la société quand les statuts prévoient que l'agrément peut être accordé par les gérants.


            Lorsque deux époux sont simultanément membres d'une société, les cessions faites par l'un d'eux à l'autre
            doivent, pour être valables, résulter d'un acte notarié ou d'un acte sous seing privé ayant acquis date certaine
            autrement que par le décès du cédant.

            Article 1862




            Lorsque plusieurs associés expriment leur volonté d'acquérir, ils sont, sauf clause ou convention contraire,
            réputés acquéreurs à proportion du nombre de parts qu'ils détenaient antérieurement.


            Si aucun associé ne se porte acquéreur, la société peut faire acquérir les parts par un tiers désigné à
            l'unanimité des autres associés ou suivant les modalités prévues par les statuts. La société peut également
            procéder au rachat des parts en vue de leur annulation.


            Le nom du ou des acquéreurs proposés, associés ou tiers, ou l'offre de rachat par la société, ainsi que le
            prix offert sont notifiés au cédant. En cas de contestation, sur le prix, celui-ci est fixé conformément aux
            dispositions de l'article 1843-4, le tout sans préjudice du droit du cédant de conserver ses parts.

            Article 1863




            Si aucune offre d'achat n'est faite au cédant dans un délai de six mois à compter de la dernière des
            notifications prévues au troisième alinéa de l'article 1861, l'agrément à la cession est réputé acquis, à moins
            que les autres associés ne décident, dans le même délai, la dissolution anticipée de la société.


            Dans ce dernier cas, le cédant peut rendre caduque cette décision en faisant connaître qu'il renonce à la
            cession dans le délai d'un mois à compter de ladite décision.


            Article 1864




            Il ne peut être dérogé aux dispositions des deux articles qui précèdent que pour modifier le délai de six
            mois prévu à l'article 1863 (1er alinéa), et sans que le délai prévu par les statuts puisse excéder un an ni être
            inférieur à un mois.



            Article 1865







                               Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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