Page 553 - Code Civil 2018
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Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété





            Titre IX bis : Des conventions relatives à l'exercice des droits indivis


            Article 1873-1




            Ceux qui ont des droits à exercer sur des biens indivis, à titre de propriétaires, de nus-propriétaires ou
            d'usufruitiers peuvent passer des conventions relatives à l'exercice de ces droits.




            Chapitre Ier : Des conventions relatives à l'exercice des droits indivis
            en l'absence d'usufruitier.



            Article 1873-2



            Les coïndivisaires, s'ils y consentent tous, peuvent convenir de demeurer dans l'indivision.


            A peine de nullité, la convention doit être établie par un écrit comportant la désignation des biens indivis et
            l'indication des quotes-parts appartenant à chaque indivisaire. Si les biens indivis comprennent des créances,
            il y a lieu aux formalités de l'article 1690 ; s'ils comprennent des immeubles, aux formalités de la publicité
            foncière.


            Article 1873-3




            La convention peut être conclue pour une durée déterminée qui ne saurait être supérieure à cinq ans. Elle est
            renouvelable par une décision expresse des parties. Le partage ne peut être provoqué avant le terme convenu
            qu'autant qu'il y en a de justes motifs.

            La convention peut également être conclue pour une durée indéterminée. Le partage peut, en ce cas, être
            provoqué à tout moment, pourvu que ce ne soit pas de mauvaise foi ou à contretemps.

            Il peut être décidé que la convention à durée déterminée se renouvellera par tacite reconduction pour une
            durée déterminée ou indéterminée. A défaut d'un pareil accord, l'indivision sera régie par les articles 815 et
            suivants à l'expiration de la convention à durée déterminée.

            Article 1873-4




            La convention tendant au maintien de l'indivision requiert la capacité ou le pouvoir de disposer des biens
            indivis.


                               Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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