Page 553 - Code Civil 2018
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Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre IX bis : Des conventions relatives à l'exercice des droits indivis
Article 1873-1
Ceux qui ont des droits à exercer sur des biens indivis, à titre de propriétaires, de nus-propriétaires ou
d'usufruitiers peuvent passer des conventions relatives à l'exercice de ces droits.
Chapitre Ier : Des conventions relatives à l'exercice des droits indivis
en l'absence d'usufruitier.
Article 1873-2
Les coïndivisaires, s'ils y consentent tous, peuvent convenir de demeurer dans l'indivision.
A peine de nullité, la convention doit être établie par un écrit comportant la désignation des biens indivis et
l'indication des quotes-parts appartenant à chaque indivisaire. Si les biens indivis comprennent des créances,
il y a lieu aux formalités de l'article 1690 ; s'ils comprennent des immeubles, aux formalités de la publicité
foncière.
Article 1873-3
La convention peut être conclue pour une durée déterminée qui ne saurait être supérieure à cinq ans. Elle est
renouvelable par une décision expresse des parties. Le partage ne peut être provoqué avant le terme convenu
qu'autant qu'il y en a de justes motifs.
La convention peut également être conclue pour une durée indéterminée. Le partage peut, en ce cas, être
provoqué à tout moment, pourvu que ce ne soit pas de mauvaise foi ou à contretemps.
Il peut être décidé que la convention à durée déterminée se renouvellera par tacite reconduction pour une
durée déterminée ou indéterminée. A défaut d'un pareil accord, l'indivision sera régie par les articles 815 et
suivants à l'expiration de la convention à durée déterminée.
Article 1873-4
La convention tendant au maintien de l'indivision requiert la capacité ou le pouvoir de disposer des biens
indivis.
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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