Page 555 - Code Civil 2018
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Les décisions qui excèdent les pouvoirs du gérant sont prises à l'unanimité, sauf au gérant, s'il est lui-même
indivisaire, à exercer les recours prévus par les articles 815-4,815-5 et 815-6.
S'il existe des incapables mineurs ou majeurs parmi les indivisaires, les décisions dont il est parlé à l'alinéa
précédent donnent lieu à l'application des règles de protection prévues en leur faveur.
Il peut être convenu entre les indivisaires qu'en l'absence d'incapables certaines catégories de décisions seront
prises autrement qu'à l'unanimité. Toutefois, aucun immeuble indivis ne peut être aliéné sans l'accord de tous
les indivisaires, si ce n'est en application des articles 815-4 et 815-5 ci-dessus.
Article 1873-9
La convention d'indivision peut régler le mode d'administration en cas de pluralité de gérants. A défaut de
stipulations spéciales, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus à l'article 1873-6, sauf le droit pour
chacun de s'opposer à toute opération avant qu'elle ne soit conclue.
Article 1873-10
Le gérant a droit, sauf accord contraire, à la rémunération de son travail. Les conditions en sont fixées par les
indivisaires, à l'exclusion de l'intéressé, ou, à défaut par le président du tribunal de grande instance statuant à
titre provisionnel.
Le gérant répond, comme un mandataire, des fautes qu'il commet dans sa gestion.
Article 1873-11
Chaque indivisaire peut exiger la communication de tous les documents relatifs à la gestion. Le gérant
doit, une fois par an, rendre compte de sa gestion aux indivisaires. A cette occasion, il indique par écrit les
bénéfices réalisés et les pertes encourues ou prévisibles.
Chaque indivisaire est tenu de participer aux dépenses de conservation des biens indivis. A défaut d'accord
particulier, les articles 815-9,815-10 et 815-11 du présent code sont applicables à l'exercice du droit d'usage
et de jouissance, ainsi qu'à la répartition des bénéfices et des pertes.
Article 1873-12
En cas d'aliénation de tout ou partie des droits d'un indivisaire dans les biens indivis, ou dans un ou plusieurs
de ces biens, les coïndivisaires bénéficient des droits de préemption et de substitution prévus par les articles
815-14 à 815-16 et 815-18 du présent code.
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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