Page 555 - Code Civil 2018
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Les décisions qui excèdent les pouvoirs du gérant sont prises à l'unanimité, sauf au gérant, s'il est lui-même
            indivisaire, à exercer les recours prévus par les articles 815-4,815-5 et 815-6.


            S'il existe des incapables mineurs ou majeurs parmi les indivisaires, les décisions dont il est parlé à l'alinéa
            précédent donnent lieu à l'application des règles de protection prévues en leur faveur.


            Il peut être convenu entre les indivisaires qu'en l'absence d'incapables certaines catégories de décisions seront
            prises autrement qu'à l'unanimité. Toutefois, aucun immeuble indivis ne peut être aliéné sans l'accord de tous
            les indivisaires, si ce n'est en application des articles 815-4 et 815-5 ci-dessus.


            Article 1873-9




            La convention d'indivision peut régler le mode d'administration en cas de pluralité de gérants. A défaut de
            stipulations spéciales, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus à l'article 1873-6, sauf le droit pour
            chacun de s'opposer à toute opération avant qu'elle ne soit conclue.

            Article 1873-10




            Le gérant a droit, sauf accord contraire, à la rémunération de son travail. Les conditions en sont fixées par les
            indivisaires, à l'exclusion de l'intéressé, ou, à défaut par le président du tribunal de grande instance statuant à
            titre provisionnel.


            Le gérant répond, comme un mandataire, des fautes qu'il commet dans sa gestion.


            Article 1873-11




            Chaque indivisaire peut exiger la communication de tous les documents relatifs à la gestion. Le gérant
            doit, une fois par an, rendre compte de sa gestion aux indivisaires. A cette occasion, il indique par écrit les
            bénéfices réalisés et les pertes encourues ou prévisibles.

            Chaque indivisaire est tenu de participer aux dépenses de conservation des biens indivis. A défaut d'accord
            particulier, les articles 815-9,815-10 et 815-11 du présent code sont applicables à l'exercice du droit d'usage
            et de jouissance, ainsi qu'à la répartition des bénéfices et des pertes.
            Article 1873-12





            En cas d'aliénation de tout ou partie des droits d'un indivisaire dans les biens indivis, ou dans un ou plusieurs
            de ces biens, les coïndivisaires bénéficient des droits de préemption et de substitution prévus par les articles
            815-14 à 815-16 et 815-18 du présent code.





                               Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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