Page 547 - Code Civil 2018
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Article 1857
A l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le
capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.
L'associé qui n'a apporté que son industrie est tenu comme celui dont la participation dans le capital social
est la plus faible.
Article 1858
Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir
préalablement et vainement poursuivi la personne morale.
Article 1859
Toutes les actions contre les associés non liquidateurs ou leurs héritiers et ayants cause se prescrivent par
cinq ans à compter de la publication de la dissolution de la société.
Article 1860
S'il y a déconfiture, faillite personnelle, liquidation de biens ou règlement judiciaire atteignant l'un des
associés, à moins que les autres unanimes ne décident de dissoudre la société par anticipation ou que cette
dissolution ne soit prévue par les statuts, il est procédé, dans les conditions énoncées à l'article 1843-4, au
remboursement des droits sociaux de l'intéressé, lequel perdra alors la qualité d'associé.
Section 6 : Cession des parts sociales.
Article 1861
Les parts sociales ne peuvent être cédées qu'avec l'agrément de tous les associés.
Les statuts peuvent toutefois convenir que cet agrément sera obtenu à une majorité qu'ils déterminent, ou
qu'il peut être accordé par les gérants. Ils peuvent aussi dispenser d'agrément les cessions consenties à
des associés ou au conjoint de l'un d'eux. Sauf dispositions contraires des statuts, ne sont pas soumises à
agrément les cessions consenties à des ascendants ou descendants du cédant.
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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