Page 541 - Code Civil 2018
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Si la clôture de la liquidation n'est pas intervenue dans un délai de trois ans à compter de la dissolution, le
            ministère public ou tout intéressé peut saisir le tribunal, qui fait procéder à la liquidation ou, si celle-ci a été
            commencée, à son achèvement.


            Article 1844-9




            Après paiement des dettes et remboursement du capital social, le partage de l'actif est effectué entre les
            associés dans les mêmes proportions que leur participation aux bénéfices, sauf clause ou convention
            contraire.


            Les règles concernant le partage des successions, y compris l'attribution préférentielle, s'appliquent aux
            partages entre associés.


            Toutefois, les associés peuvent valablement décider, soit dans les statuts, soit par une décision ou un acte
            distinct, que certains biens seront attribués à certains associés. A défaut, tout bien apporté qui se retrouve en
            nature dans la masse partagée est attribué, sur sa demande, et à charge de soulte s'il y a lieu, à l'associé qui en
            avait fait l'apport. Cette faculté s'exerce avant tout autre droit à une attribution préférentielle.


            Tous les associés, ou certains d'entre eux seulement, peuvent aussi demeurer dans l'indivision pour tout ou
            partie des biens sociaux. Leurs rapports sont alors régis, à la clôture de la liquidation, en ce qui concerne ces
            biens, par les dispositions relatives à l'indivision.

            Article 1844-10





            La nullité de la société ne peut résulter que de la violation des dispositions des articles 1832, 1832-1, alinéa
            1er, et 1833, ou de l'une des causes de nullité des contrats en général.


            Toute clause statutaire contraire à une disposition impérative du présent titre dont la violation n'est pas
            sanctionnée par la nullité de la société, est réputée non écrite.


            La nullité des actes ou délibérations des organes de la société ne peut résulter que de la violation d'une
            disposition impérative du présent titre ou de l'une des causes de nullité des contrats en général.

            Article 1844-11




            L'action en nullité est éteinte lorsque la cause de la nullité a cessé d'exister le jour où le tribunal statue sur le
            fond en première instance, sauf si cette nullité est fondée sur l'illicéité de l'objet social.



            Article 1844-12



                               Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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