Page 540 - Code Civil 2018
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Article 1844-7




            La société prend fin :


            1° Par l'expiration du temps pour lequel elle a été constituée, sauf prorogation effectuée conformément à
            l'article 1844-6 ;


            2° Par la réalisation ou l'extinction de son objet ;


            3° Par l'annulation du contrat de société ;


            4° Par la dissolution anticipée décidée par les associés ;


            5° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d'un associé pour justes motifs,
            notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant
            le fonctionnement de la société ;


            6° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal dans le cas prévu à l'article 1844-5 ;


            7° Par l'effet d'un jugement ordonnant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ;


            8° Pour toute autre cause prévue par les statuts.


            Article 1844-8




            La dissolution de la société entraîne sa liquidation, hormis les cas prévus à l'article 1844-4 et au troisième
            alinéa de l'article 1844-5. Elle n'a d'effet à l'égard des tiers qu'après sa publication.


            Le liquidateur est nommé conformément aux dispositions des statuts. Dans le silence de ceux-ci, il est
            nommé par les associés ou, si les associés n'ont pu procéder à cette nomination, par décision de justice. Le
            liquidateur peut être révoqué dans les mêmes conditions. La nomination et la révocation ne sont opposables
            aux tiers qu'à compter de leur publication. Ni la société ni les tiers ne peuvent, pour se soustraire à leurs
            engagements, se prévaloir d'une irrégularité dans la nomination ou dans la révocation du liquidateur, dès lors
            que celle-ci a été régulièrement publiée.


            La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la publication de la
            clôture de celle-ci.




                               Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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