Page 561 - Code Civil 2018
P. 561

Article 1890




            Si, pendant la durée du prêt, l'emprunteur a été obligé, pour la conservation de la chose, à quelque dépense
            extraordinaire, nécessaire, et tellement urgente qu'il n'ait pas pu en prévenir le prêteur, celui-ci sera tenu de la
            lui rembourser.



            Article 1891




            Lorsque la chose prêtée a des défauts tels qu'elle puisse causer du préjudice à celui qui s'en sert le prêteur est
            responsable, s'il connaissait les défauts et n'en a pas averti l'emprunteur.



            Chapitre II : Du prêt de consommation, ou simple prêt



            Section 1 : De la nature du prêt de consommation.


            Article 1892




            Le prêt de consommation est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de
            choses qui se consomment par l'usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce
            et qualité.



            Article 1893



            Par l'effet de ce prêt, l'emprunteur devient le propriétaire de la chose prêtée ; et c'est pour lui qu'elle périt, de
            quelque manière que cette perte arrive.


            Article 1894




            On ne peut pas donner à titre de prêt de consommation des choses qui, quoique de même espèce, sont
            différentes, comme les animaux : alors c'est un prêt à usage.



            Article 1895





                               Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
                                                 Copyright (C) 2007-2018 Legifrance
   556   557   558   559   560   561   562   563   564   565   566