Page 567 - Code Civil 2018
P. 567
Article 1920
Le dépôt est volontaire ou nécessaire.
Section 2 : Du dépôt volontaire.
Article 1921
Le dépôt volontaire se forme par le consentement réciproque de la personne qui fait le dépôt et de celle qui le
reçoit.
Article 1922
Le dépôt volontaire ne peut régulièrement être fait que par le propriétaire de la chose déposée, ou de son
consentement exprès ou tacite.
Article 1924
Lorsque le dépôt étant au-dessus du chiffre prévu à l'article 1359 n'est point prouvé par écrit, celui qui est
attaqué comme dépositaire en est cru sur sa déclaration soit pour le fait même du dépôt, soit pour la chose
qui en faisait l'objet, soit pour le fait de sa restitution.
Article 1925
Le dépôt volontaire ne peut avoir lieu qu'entre personnes capables de contracter.
Néanmoins, si une personne capable de contracter accepte le dépôt fait par une personne incapable, elle
est tenue de toutes les obligations d'un véritable dépositaire ; elle peut être poursuivie par le tuteur ou
administrateur de la personne qui a fait le dépôt.
Article 1926
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
Copyright (C) 2007-2018 Legifrance

