Page 569 - Code Civil 2018
P. 569
Il ne doit point chercher à connaître quelles sont les choses qui lui ont été déposées si elles lui ont été
confiées dans un coffre fermé ou sous une enveloppe cachetée.
Article 1932
Le dépositaire doit rendre identiquement la chose même qu'il a reçue.
Ainsi, le dépôt des sommes monnayées doit être rendu dans les mêmes espèces qu'il a été fait, soit dans le
cas d'augmentation, soit dans le cas de diminution de leur valeur.
Article 1933
Le dépositaire n'est tenu de rendre la chose déposée que dans l'état où elle se trouve au moment de la
restitution. Les détériorations qui ne sont pas survenues par son fait sont à la charge du déposant.
Article 1934
Le dépositaire auquel la chose a été enlevée par une force majeure et qui a reçu un prix ou quelque chose à la
place doit restituer ce qu'il a reçu en échange.
Article 1935
L'héritier du dépositaire, qui a vendu de bonne foi la chose dont il ignorait le dépôt, n'est tenu que de rendre
le prix qu'il a reçu, ou de céder son action contre l'acheteur, s'il n'a pas touché le prix.
Article 1936
Si la chose déposée a produit des fruits qui aient été perçus par le dépositaire, il est obligé de les restituer. Il
ne doit aucun intérêt de l'argent déposé, si ce n'est du jour où il a été mis en demeure de faire la restitution.
Article 1937
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
Copyright (C) 2007-2018 Legifrance

