Page 571 - Code Civil 2018
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Article 1943




            Si le contrat ne désigne point le lieu de la restitution, elle doit être faite dans le lieu même du dépôt.



            Article 1944



            Le dépôt doit être remis au déposant aussitôt qu'il le réclame, lors même que le contrat aurait fixé un délai
            déterminé pour la restitution ; à moins qu'il n'existe, entre les mains du dépositaire, une saisie ou une
            opposition à la restitution et au déplacement de la chose déposée.



            Article 1945




            Le dépositaire infidèle n'est point admis au bénéfice de cession.



            Article 1946




            Toutes les obligations du dépositaire cessent s'il vient à découvrir et à prouver qu'il est lui-même propriétaire
            de la chose déposée.




            Section 4 : Des obligations de la personne par laquelle le dépôt a été
            fait.


            Article 1947




            La personne qui a fait le dépôt est tenue de rembourser au dépositaire les dépenses qu'il a faites pour
            la conservation de la chose déposée, et de l'indemniser de toutes les pertes que le dépôt peut lui avoir
            occasionnées.



            Article 1948




            Le dépositaire peut retenir le dépôt jusqu'à l'entier paiement de ce qui lui est dû à raison du dépôt.



                               Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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