Page 574 - Code Civil 2018
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Article 1959




            Le séquestre peut avoir pour objet, non seulement des effets mobiliers, mais même des immeubles.



            Article 1960



            Le dépositaire chargé du séquestre ne peut être déchargé avant la contestation terminée, que du consentement
            de toutes les parties intéressées, ou pour une cause jugée légitime.



            Section 3 : Du séquestre ou dépôt judiciaire.


            Article 1961




            La justice peut ordonner le séquestre :


            1° Des meubles saisis sur un débiteur ;


            2° D'un immeuble ou d'une chose mobilière dont la propriété ou la possession est litigieuse entre deux ou
            plusieurs personnes ;


            3° Des choses qu'un débiteur offre pour sa libération.

            Article 1962




            L'établissement d'un gardien judiciaire produit, entre le saisissant et le gardien, des obligations réciproques.
            Le gardien doit apporter, pour la conservation des effets saisis, les soins raisonnables.


            Il doit les représenter soit à la décharge du saisissant pour la vente, soit à la partie contre laquelle les
            exécutions ont été faites, en cas de mainlevée de la saisie.


            L'obligation du saisissant consiste à payer au gardien le salaire fixé par la loi.

            Article 1963






                               Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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