Page 572 - Code Civil 2018
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Section 5 : Du dépôt nécessaire.



            Article 1949




            Le dépôt nécessaire est celui qui a été forcé par quelque accident, tel qu'un incendie, une ruine, un pillage, un
            naufrage ou autre événement imprévu.



            Article 1950



            La preuve par témoins peut être reçue pour le dépôt nécessaire, même quand il s'agit d'une valeur supérieure
            au chiffre prévu à l'article 1359.

            Article 1951




            Le dépôt nécessaire est d'ailleurs régi par toutes les règles précédemment énoncées.


            Article 1952




            Les aubergistes ou hôteliers répondent, comme dépositaires, des vêtements, bagages et objets divers apportés
            dans leur établissement par le voyageur qui loge chez eux ; le dépôt de ces sortes d'effets doit être regardé
            comme un dépôt nécessaire.



            Article 1953




            Ils sont responsables du vol ou du dommage de ces effets, soit que le vol ait été commis ou que le dommage
            ait été causé par leurs préposés, ou par des tiers allant et venant dans l'hôtel.

            Cette responsabilité est illimitée, nonobstant toute clause contraire, au cas de vol ou de détérioration des
            objets de toute nature déposés entre leurs mains ou qu'ils ont refusé de recevoir sans motif légitime.

            Dans tous les autres cas, les dommages-intérêts dus au voyageur sont, à l'exclusion de toute limitation
            conventionnelle inférieure, limités à l'équivalent de cent fois le prix de location du logement par journée,
            sauf lorsque le voyageur démontre que le préjudice qu'il a subi résulte d'une faute de celui qui l'héberge ou
            des personnes dont ce dernier doit répondre.


            Article 1954





                               Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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